M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
20.7. La vente se fait f.a.b. le lieu de l’établissement servant à la vente aux enchères et autres conditions prescrites par l’agent dans les limites des conventions en vigueur avec Les Producteurs de bovins.
Décision 5107, a. 6; Décision 10886, a. 1.
20.7. La vente se fait f.a.b. le lieu de l’établissement servant à la vente aux enchères et autres conditions prescrites par l’agent dans les limites des conventions en vigueur avec la Fédération.
Décision 5107, a. 6.